Red Dog Demars

Red Dog Demars Dogue de Bordeaux

Dogue de Bordeaux

Article L214-8 du Code Rural

Article L214-8


Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 11



I.-Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le
cadre des activités prévues au IV de l’article L. 214-6 doit
s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la
délivrance :
1° D’une attestation de cession ;
2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins
de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des
conditions définies par décret.
La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions
réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute
cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection
des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.



II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.



III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats
appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.



IV.-Toute cession à titre onéreux d’un chat, faite par
une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au
IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d’un
certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat
mentionné au 3° du I du présent article.



V.-Toute publication d’une offre de cession de chats ou
de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou,
si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à
l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de
la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre
’animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et
l’existence ou l’absence
d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le
ministre chargé de l’agriculture.


 

Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008


JORF n°0276 du 27 novembre 2008


page 18083
texte n° 46



DECRET



Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l’article L. 214-8 du code rural



NOR : AGRG0825706D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-6 à L. 214-8,
Décrète :



Article 1
Après l’article R. 214-32-1 du code rural est inséré un article D. 214-32-2 rédigé comme suit :



« Art. D. 214-32-2 ―



I. - Le certificat mentionné à l’article L. 214-8, que
doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou
onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d’une part, des
informations portées à sa connaissance et, d’autre part, d’un examen du
chien.



II. ― Les informations mentionnées au I sont :
1° L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l’identification de l’animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l’article D. 214-11 ;
7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.



III. ― Le vétérinaire procède à un diagnostic de l’état
de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du
chien et le type racial figurant dans le document justifiant de
l’identification de l’animal et, le cas échéant, détermine la catégorie
à laquelle le chien appartient, au sens de l’article L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6° du II n’est pas produit, le
vétérinaire indique sur le certificat que le chien n’appartient pas à
une race. La mention "d’apparence” suivie d’un nom de race peut être
inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien
n’appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu’une
détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura
entre 8 et 12 mois.



IV. ― Le vétérinaire reporte sur le certificat
vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise
éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au
6° du II. Il mentionne la date d’examen du chien et y appose son
cachet.
Dans le cas où le type racial n’est pas cohérent avec celui précisé
sur le document d’identification, le vétérinaire l’indique sur le
certificat.



V. - Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.  »



Article 2
Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.



Fait à Paris, le 25 novembre 2008.



François Fillon



Par le Premier ministre :



Le ministre de l’agriculture et de la pêche,



Michel Barnier