Red Dog Demars

Red Dog Demars Dogue de Bordeaux

Dogue de Bordeaux

Décret :


JORF n°0202 du 30 aoà»t 2008 page 13678 texte n° 16


Décret n° 2008-871 du 28 aoà»t
2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le
code rural - NOR : AGRG0819227D



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,



Vu la convention européenne pour la protection des
animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée
par la France le 18 décembre 1996, ensemble le décret n° 2004-416 du
11 mai 2004 portant publication de cette convention ;



Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l’information, et notamment la
notification n° 2004/0215/F ;



Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-25 et L. 215-1 à L. 215-14 ;



Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;



Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :



Article 1



La section II du chapitre IV du titre Ier (partie réglementaire) du livre II du code rural est ainsi modifiée :



1° L’article R. 214-19 devient l’article R. 214-48-1 ;



2° L’article D. 214-34 devient l’article D. 214-19 qui est inséré dans la sous-section 1 ;



3° Aux articles D. 214-19, R. 214-98, R. 215-2, R.
215-15, R. 271-3, et R. 271-4, la référence à l’article L. 214-5 est
remplacée par la référence à l’article L. 212-10 ;



4° La sous-section 3 est supprimée ;



5° La sous-section 4 devient la sous-section 3. Elle
est complétée par un paragraphe 4, intitulé « Etablissements ouverts
au public pour l’utilisation d’équidés  » et comprenant l’article R.
214-48-1 ;



6° La sous-section 2 comprend les articles R. 214-19-1 à R. 214-34. Elle est ainsi modifiée :



a) Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :
« Dispositions relatives aux animaux de compagnie  ». Les mentions
§1 et §2 et leurs titres sont supprimés.



b) Les articles R. 214-19-1 à R. 214-24 sont ainsi rédigés :



« Art. R. 214-19-1. - La présente sous-section ne
s’applique qu’à défaut de dispositions régissant les mêmes activités
lorsque l’animal concerné relève également des dispositions régissant
les animaux élevés en vue de la consommation ou les animaux non
domestiques.



« Art. R. 214-20. - Aucun animal de compagnie ne doit
être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs
parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.



« Art. R. 214-21. - Les interventions chirurgicales
sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la
coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention
chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un
vétérinaire mentionné à l’article L. 241-1 soit dans l’intérêt propre
de l’animal, soit pour empêcher sa reproduction.



« Art. R. 214-22. - Un arrêté du ministre chargé de
l’agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les
espèces, il est procédé à l’euthanasie des animaux de compagnie, par
des personnes détenant les compétences nécessaires, dans des conditions
limitant les souffrances infligées.



« Art. R. 214-23. - La sélection des animaux de
compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur
bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.



« Art. R. 214-24. - L’exercice des activités
d’éducation et de dressage d’un animal de compagnie dans des conditions
de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est
interdit.  »



c) L’article R. 214-25 est ainsi modifié :



i) Le 1° est abrogé ;



ii) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.



d) L’article R. 214-27 est complété par un dernier
alinéa, ainsi rédigé : « Le préfet qui retire ou suspend le certificat
de capacité en informe le préfet qui l’a délivré.  »



e) Les articles R. 214-28 à R. 214-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :



« Art. R. 214-27-1. - Le titulaire d’un certificat de
capacité doit procéder à l’actualisation de ses connaissances dans des
conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Lorsque un titulaire du certificat de capacité n’a pas satisfait à
cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le
préfet pour une durée de trois mois ou retiré.



« Art. R. 214-27-2. - Les personnes titulaires du
certificat de capacité sont tenues de présenter ce certificat à toute
demande des services de contrôle. Le responsable de l’activité qui les
emploie notifie au préfet leur cessation d’activité.



« Art. R. 214-27-3. - Un arrêté du ministre chargé de
l’agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à
l’importance et aux caractéristiques de l’activité, au nombre
d’animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou
permanente, du titulaire d’un certificat mentionné au 3° du IV de
l’article L. 214-6 doit être assurée.



« Art. R. 214-28. - Les déclarations mentionnées au IV
de l’article L. 214-6 et au dernier alinéa de l’article L. 214-7 sont
déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux,
locaux ou installations utilisés en vue de l’exercice de l’activité au
moins trente jours avant le début de celle-ci.



« La déclaration donne lieu à la délivrance d’un
récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des
services de contrôle dans les lieux où s’exerce l’activité concernée.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe le modèle de la
déclaration et du récépissé.



« Lorsqu’un établissement où s’exercent une ou
plusieurs des activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 relève
des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de
l’environnement, la demande d’autorisation ou la déclaration prévue par
ces articles vaut déclaration au titre de l’article L. 214-6.



« Art. R. 214-29. - Les activités mentionnées au IV de
l’article L. 214-6 et à l’article L. 214-7 doivent s’exercer dans des
locaux et à l’aide d’installations et d’équipements adaptés, selon les
espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des
animaux ainsi qu’aux impératifs sanitaires de l’activité. Les règles
applicables à l’aménagement et à l’utilisation de ces locaux,
installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre
chargé de l’agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque
activité.



« Art. R. 214-30. - La personne responsable d’une
activité mentionnée au IV de l’article L. 214-6 doit établir, en
collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les
conditions d’exercice de l’activité afin de préserver la santé et le
bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et
l’hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture
précise le contenu de ce règlement et les modalités d’information du
personnel chargé de sa mise en œuvre.



« La personne responsable de l’activité fait procéder
au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire de
son choix. Ce vétérinaire est tenu informé sans délai de toute
mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il
propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la
modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites
ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi
sanitaire et de santé mentionné à l’article R. 214-30-3.



« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut
prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la taille et
de la nature de l’activité.



« Art. R. 214-30-1. - Un arrêté du ministre chargé de
l’agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce,
durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les
locaux, où s’exerce une des activités mentionnées au IV de l’article
L. 214-6, dans lesquels il est introduit en vue dՐtre vendu, de fa̤on
à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu
sur son bien-être. S’il est l’objet d’une vente, la livraison ne peut
avoir lieu qu’à l’expiration de cette période. « Les mêmes
dispositions s’appliquent aux animaux destinés à une vente régie par
l’article L. 214-7.



« Art. R. 214-30-2. - Un arrêté du ministre chargé de
l’agriculture précise le contenu du document d’information prévu au 2°
du I de l’article L. 214-8, et celles de ses mentions essentielles qui
doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des
animaux de compagnie en vue de leur cession à titre gratuit ou onéreux.



« Art. R. 214-30-3. - La personne responsable d’une
des activités définies au IV de l’article L. 214-6 et à l’article L.
214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute
réquisition des services de contrôle :



« 1° Un registre d’entrée et de sortie des animaux, dà»ment renseigné, qui comporte le nom et l’adresse des propriétaires ;



« 2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des
animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades
ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les
propositions du vétérinaire en charge du règlement sanitaire.



« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture
précise le contenu de chaque registre et l’adaptation de ses mentions à
la nature et à la taille de l’activité ainsi qu’aux espèces concernées.



« Art. R. 214-31. - Lors d’une manifestation destinée
à la présentation à la vente d’animaux de compagnie, la personne
responsable de l’activité s’assure de la présence effective d’au moins
un vétérinaire mentionné à l’article L. 241-1 et d’au moins un
titulaire du certificat de capacité dans les conditions fixées par
l’article R. 214-27-3.



« Tout vendeur, à l’exception des personnes physiques
vendant occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la
demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la
copie du registre d’entrée et de sortie de l’établissement ou de
l’élevage concerné.



« Art. R. 214-31-1. - Lors d’une manifestation
destinée à la présentation à la vente d’animaux de compagnie ou lors
d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des
animaux de compagnie, la présentation d’animaux malades ou blessés est
interdite. Les installations présentant les animaux doivent être
conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au
bien-être des animaux et à éviter toute perturbation et manipulation
directe par le public, conformément aux conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture. Les animaux malades ou blessés
doivent être retirés de la présentation au public et placés dans des
installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas échéant,
par un vétérinaire.



« En dehors des manifestations régulièrement
déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d’une
cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le
trottoir, ni sur la voie publique.



« Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des
véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer
aux exigences du premier alinéa en matière d’installation.



« Art. R. 214-32. - Un arrêté du ministre de
l’agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné
au IV de l’article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours
avant la transaction. « Art. R. 214-32-1. - La publication d’une offre
de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues
au V de l’article L. 214-8 :



« 1° La mention "particulier” lorsque les personnes
vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées
au IV de l’article L. 214-6 ;



« 2° La mention "de race” lorsque les chiens ou chats
sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé
de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention "n’appartient
pas à une race” doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la
mention "d’apparence” suivie du nom d’une race peut être utilisée
lorsque le vendeur peut garantir l’apparence morphologique de cette
race à l’âge adulte.



« Art. R. 214-33. - Lorsque dans des locaux où se
pratiquent de fa̤on habituelle lՎlevage en vue de la vente, la
commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou
de chats, ces activités sont exercées en violation des dispositions
prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu’aux articles D.
212-63 à D. 212-71, ou lorsqu’ils abritent des animaux atteints d’une
des maladies transmissibles mentionnées à l’article L. 213-3, le préfet
peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions
d’insalubrité.



« Dans le cas où les locaux abritent des animaux
destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l’interdiction de
cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas
échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux.



« En cas de suspension d’activité dans les conditions
prévues à l’article L. 215-9, lorsque le responsable de cette activité
n’est pas en mesure d’assurer l’entretien des animaux, il doit procéder
à leur placement auprès d’une association de protection des animaux ou
d’un autre établissement pouvant les prendre en charge.



« Art. R. 214-34. - Les agents mentionnés aux articles
L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire une copie de
tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder
ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur
les animaux nécessaires à l’exercice de leur mission de contrôle.  »



Article 2



L’article R. 215-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 215-5. - Est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne
exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d’éducation,
de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou
organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux
de compagnie au sens du IV de l’article L. 214-6 ou L. 214-7 :



« 1° De ne pas présenter aux services de contrôle le
récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l’article R.
214-28 ;



« 2° De placer des animaux dans des locaux ou
installations non conformes aux règles fixées en application de
l’article R. 214-29 ;



« 3° De contrevenir aux dispositions des articles R.
214-30 relatives à l’organisation de l’activité, au suivi sanitaire des
animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;



« 4° De contrevenir aux dispositions de l’article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;



« 5° De ne pas tenir le registre d’entrée et de
sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des
animaux dans les conditions prévues par l’article R. 214-30-3 et les
dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les
présenter aux services de contrôle ;



« 6° De présenter à la vente des animaux de compagnie
sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R.
214-31-1 ;



« 7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l’article R. 214-34.  »



Article 3



Après l’article R. 215-5 du code rural, sont insérés les articles R. 215-5-1 et R. 215-5-2 ainsi rédigés :



« Art. R. 215-5-1. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :



« 1° D’attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l’article L. 214-4 ;



« 2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de
moins de 16 ans sans s’assurer du consentement prévu à l’article R.
214-20 ;



« 3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi
une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de
l’article R. 214-21 ;



« 4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des
critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi
que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l’article R. 214-23 ;



« 5° De ne pas présenter, pour les personnes
titulaires du certificat de capacité visé à l’article R. 214-27, leur
certificat de capacité aux services de contrôle ;



« 6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés
de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de
l’article L. 214-8 ;



« 7° De céder à titre onéreux un chien ou un chat
sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire
dans les conditions prévues au IV de l’article L. 214-8 ;



« 8° De publier ou de faire publier une offre de
cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions
obligatoires prévues au V de l’article L. 214-8.



« Art. R. 215-5-2. - Est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la 3e classe le fait de proposer à la vente ou de
vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions
relatives à la remise des documents d’accompagnement et à la
publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8 et R.
214-32-1.  »



Article 4



Le I de l’article R. 215-4 du code rural est complété
par l’alinéa suivant : « Les peines complémentaires prévues à
l’article R 654-1 du code pénal* s’appliquent.  »



Article 5



L’article R. 215-15 est complété d’un 7° ainsi rédigé :



« 7° Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le
6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en
méconnaissance de l’article L. 212-10 et des dispositions prises pour
son application.  »



Article 6



Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.



Fait à Paris, le 28 aoà»t 2008.



François Fillon



Par le Premier ministre :



Le ministre de l’agriculture et de la pêche,



Michel Barnier



* Article R654-1 du code pénal



Hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais
traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe.



En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou
si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre
l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique
ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.



Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale
ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition
ininterrompue peut être établie.


Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008

JORF n°0276 du 27 novembre 2008


page 18083
texte n° 46



DECRET



Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l’article L. 214-8 du code rural



NOR : AGRG0825706D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-6 à L. 214-8,
Décrète :



Article 1
Après l’article R. 214-32-1 du code rural est inséré un article D. 214-32-2 rédigé comme suit :



« Art. D. 214-32-2 ―



I. - Le certificat mentionné à l’article L. 214-8, que
doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou
onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d’une part, des
informations portées à sa connaissance et, d’autre part, d’un examen du
chien.



II. ― Les informations mentionnées au I sont :
1° L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l’identification de l’animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l’article D. 214-11 ;
7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.



III. ― Le vétérinaire procède à un diagnostic de l’état
de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du
chien et le type racial figurant dans le document justifiant de
l’identification de l’animal et, le cas échéant, détermine la catégorie
à laquelle le chien appartient, au sens de l’article L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6° du II n’est pas produit, le
vétérinaire indique sur le certificat que le chien n’appartient pas à
une race. La mention "d’apparence” suivie d’un nom de race peut être
inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien
n’appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu’une
détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura
entre 8 et 12 mois.



IV. ― Le vétérinaire reporte sur le certificat
vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise
éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au
6° du II. Il mentionne la date d’examen du chien et y appose son
cachet.
Dans le cas où le type racial n’est pas cohérent avec celui précisé
sur le document d’identification, le vétérinaire l’indique sur le
certificat.



V. - Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.  »



Article 2
Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.



Fait à Paris, le 25 novembre 2008.



François Fillon



Par le Premier ministre :



Le ministre de l’agriculture et de la pêche,



Michel Barnier